J.O. 277 du 28 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Nice »


NOR : AGRP0401703D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement no 2081/92/CEE modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3, L. 641-5, L. 641-6 et R. 641-19 à R. 641-27 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret du 20 avril 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « olive de Nice » ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 17 juin 2004,

Décrète :


Article 1


Seules ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Nice » les huiles qui répondent aux conditions définies par le présent décret.

Article 2


Aire de production. - Les olives destinées à la production d'huile d'olive d'appellation « Huile d'olive de Nice » doivent être récoltées et transformées dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes du département des Alpes-Maritimes suivantes :

Aiglun, Antibes, Aspremont, Auribeau-sur-Siagne, Le Bar-sur-Loup, Beaulieu-sur-Mer, Bendejun, Berre-des-Alpes, Biot, Blauzasc, La Bollène-Vésubie, Bonson, Bouyon, Breil-sur-Roya, Le Broc, Cabris, Cagnes-sur-Mer, Cannes, Le Cannet, Cantaron, Carros, Castagniers, Castellar, Castillon, Châteauneuf-Villevieille, Châteauneuf-de-Grasse, Clans, Coaraze, La Colle-sur-Loup, Colomars, Conségudes, Contes, Cuébris, Drap, Duranus, L'Escarène, Eze, Falicon, Les Ferres, Fontan, Gattières, La Gaude, Gilette, Gorbio, Gourdon, Grasse, Lantosque, Levens, Lucéram, Malaussène, Mandelieu-la-Napoule, Massoins, Menton, Mouans-Sartoux, Mougins, Nice, Opio, Pégomas, Peille, Peillon, Peymeinade, Pierrefeu, Revest-les-Roches, Roquebillière, Roquefort-les-Pins, Roquestéron, Roquestéron-Grasse, La Roquette-sur-Siagne, La Roquette-sur-Var, Le Rouret, Saint-André, Saint-Blaise, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-du-Var, Saint-Paul, Sainte-Agnès, Saorge, Sigale, Sospel, Spéracédès, Le Tignet, Toudon, Touet-Escarène, La Tour-sur-Tinée, Tourette-du-Château, Tourette-Levens, Tourette-sur-Loup, Tounefort, La Trinité, La Turbie, Utelle, Valbonne, Vallauris, Vence, Villars-sur-Var, Villefranche-sur-Mer, Villeneuve-Loubet.


Conditions de production de la matière première


Article 3


Les huiles d'olive proviennent d'olives récoltées dans des vergers situés dans l'aire géographique définie à l'article 2 du présent décret qui font l'objet d'une procédure d'identification.

L'identification des vergers est faite sur la base des critères relatifs au lieu d'implantation des vergers respectant les conditions de production définies dans le présent décret.

Tout producteur ou tout nouveau producteur désirant faire identifier un verger doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er octobre de l'année qui précède la première déclaration de récolte et s'engager à respecter les conditions de production ainsi que les critères relatifs au lieu d'implantation fixés par le comité national des produits agroalimentaires dans sa séance du 29 mai 2000 après avis de la commission d'experts désignée par ledit comité national. Ces critères sont consultables auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense intéressé.

Tout verger pour lequel l'engagement visé au troisième alinéa du présent article n'est pas respecté est retiré de la liste des vergers identifiés par les services de l'Institut national des appellations d'origine après avis de la commission d'experts en ce qui concerne les critères relatifs au lieu d'implantation.

La liste des vergers identifiés est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense intéressé.

Article 4


Les huiles d'olive doivent provenir exclusivement d'olives de la variété Cailletier.

Cependant, à l'intérieur de chaque verger, l'implantation d'oliviers de variétés pollinisatrices ou de variétés locales anciennes, notamment Arabanier, Blanquetier, Blavet, Nostral, Ribeyrou, est admise lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse et sans que leur nombre excède 5 % du nombre de pieds de chaque unité culturale considérée. L'utilisation d'olives issues des variétés pollinisatrices et des variétés locales anciennes est admise pour la production de l'huile d'olive à condition que la proportion de ces olives n'excède pas 5 % de la masse d'olives mise en oeuvre.

Au sens du présent article , on entend par variétés locales anciennes les variétés d'implantation antérieure au gel de 1956 représentées par un nombre d'arbres significatif au sein de l'aire de production.

Article 5


Les vergers sont conduits selon les dispositions suivantes :


Densité de plantation


Chaque pied dispose d'une superficie minimale de 24 mètres carrés, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances interrangs et espacement entre les arbres. La distance minimale entre les arbres doit être au moins égale à 4 mètres à partir du 27 avril 2001.


Taille


Les oliviers doivent être taillés au moins une fois tous les deux ans. Les bois de taille doivent être éliminés des vergers avant la récolte suivante.


Culture intercalaire


Seules sont autorisées les cultures annuelles dans les vergers irrigués dont les arbres ont moins de cinq ans. Dans les vergers en place au 27 avril 2001, la présence d'arbres fruitiers est admise jusqu'au 30 avril 2006.


Entretien des vergers


Les vergers doivent être entretenus annuellement, mais tout labour est interdit à compter du 1er septembre et ce jusqu'à la fin de la récolte de chaque verger, à l'exception des labours destinés à l'ensemencement d'un engrais vert qui sont admis jusqu'au 30 octobre.


Irrigation


L'irrigation pendant la période de végétation est autorisée jusqu'à la véraison.


Article 6


Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine « Huile d'olive de Nice » que les huiles issues d'olives récoltées dans des vergers dont la production totale quelle que soit sa destination ne dépasse pas 6 tonnes d'olives à l'hectare.

Pour une récolte déterminée, en cas de situation climatique exceptionnelle, le rendement peut être augmenté par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.

Toutefois, ce rendement ne peut en aucun cas dépasser 8 tonnes d'olives à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé qu'aux produits élaborés à partir d'olives provenant d'arbres qui ont au minimum cinq ans.


Récolte


Article 7


La date d'ouverture de la récolte est fixée par arrêté préfectoral sur proposition des services de l'Institut national des appellations d'origine après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.

Toutefois, en cas de conditions climatiques exceptionnelles et sur demande individuelle, les services de l'Institut national des appellations d'origine peuvent prévoir des dérogations.

Article 8


Les huiles d'olive doivent provenir d'olives récoltées au plus tôt à partir du début de la véraison, soit lorsque, au minimum, 50 % des olives sont couleur lie-de-vin.

Les olives doivent être cueillies directement sur l'arbre sans produit d'abscission ou récoltées par gaulage traditionnel ou par des procédés mécaniques avec réception obligatoire des fruits sur des filets ou autres réceptacles sous l'arbre.

Il ne peut pas être élaboré d'huile d'olive à partir d'olives ramassées à même le sol ou tombées sur les filets ou autres réceptacles avant la récolte. Ces olives doivent être conservées séparément des lots d'olives pouvant prétendre à l'appellation.

Les olives aptes à produire de l'huile d'olive d'appellation sont stockées et transportées dans des caisses ou palox à claire-voie.

Article 9


Conditions de transformation. - L'huile d'olive est élaborée selon les dispositions suivantes :

Les olives sont livrées aux moulins en bon état sanitaire. La durée de conservation des olives entre la cueillette et la mise en oeuvre ne peut excéder sept jours.

Le procédé d'extraction ne fait intervenir que des procédés mécaniques sans échauffement de la pâte d'olive au-delà d'une température maximale de 30° Celsius.

Les seuls traitements autorisés sont le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. A l'exception de l'eau, l'emploi d'adjuvants pour faciliter l'extraction des huiles est interdit.

L'huile obtenue est une huile d'olive vierge dont la teneur en acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 1,5 gramme pour 100 grammes.

Article 10


Agrément. - L'huile d'olive ne peut être commercialisée sous l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Nice » sans l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions définies aux articles R. 641-19 à R. 641-27 du code rural.

Par dérogation aux dates figurant aux articles R. 641-20 et R. 641-21 du code rural et à l'article 2 de l'arrêté d'application mentionné à l'article R. 641-27 du code rural, la déclaration de récolte et la déclaration de fabrication ainsi que la demande de certificat d'agrément doivent être souscrites avant le 30 avril de chaque année.

Article 11


Etiquetage. - Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage de l'huile d'olive bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Nice » comporte les indications suivantes :

- le nom de l'appellation « Huile d'olive de Nice » ;

- la mention « appellation d'origine contrôlée » ou « AOC ». Lorsque dans l'étiquetage figure, indépendamment de l'adresse, le nom d'une exploitation ou d'une marque, le nom de l'appellation est répété entre les mots « appellation » et « contrôlée ».

Ces indications sont regroupées dans le même champ visuel et sur la même étiquette.

Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands qui ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés afin que ces indications se distinguent nettement de l'ensemble des autres indications écrites et dessins.

Article 12


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une huile a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Nice », alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Article 13


Un règlement d'application homologué par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.

Article 14


Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 20 avril 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Olive de Nice », les mots : « les huiles, » sont supprimés.

Au premier alinéa de l'article 2 dudit décret, les mots : « d'huile d'olive, » sont supprimés.

Aux premiers alinéas des articles 3 et 4 dudit décret, les mots : « huiles, » sont supprimés.

A l'article 8 dudit décret :

- au premier alinéa, les mots : « huiles, » sont supprimés ;

- au troisième alinéa, les mots : « d'huile, » sont supprimés ;

- au quatrième alinéa, les mots : « de l'huile, » sont supprimés.

Au premier alinéa de l'article 9 dudit décret, les mots : « L'huile d'olive, » sont supprimés.

Les alinéas 2 à 6 de l'article 9 dudit décret sont supprimés.

Au premier alinéa de l'article 10 dudit décret, les mots : « huiles, » sont supprimés.

Au premier alinéa de l'article 11 dudit décret, les mots : « huiles, » sont supprimés.

Au premier alinéa de l'article 12 dudit décret, les mots : « qu'une huile, » sont supprimés et remplacés par le mot : « que ».

Article 15


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 novembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Christian Jacob